273R1. Un particulier exerce le choix visé au paragraphe b de l’article 273 de la Loi en joignant à sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition pendant laquelle il a aliéné un terrain visé à cet article et englobant un bien qui était sa résidence principale, une lettre faisant état de ce choix, décrivant le bien avec des détails suffisants pour pouvoir l’identifier au bien désigné comme étant sa résidence principale et indiquant le nombre d’années d’imposition se terminant après le moment visé au premier alinéa de l’article 271 de la Loi et pendant lesquelles ce bien était sa résidence principale alors qu’il résidait au Canada.
a. 273R1; D. 1981-80, a. 273R1; D. 3926-80, a. 7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 273R1; D. 1451-2000, a. 8; D. 1149-2006, a. 17; D. 134-2009, a. 1.